M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
92. Tout producteur qui produit et met en marché des poulets en quantité supérieure à son contingent individuel tel qu’ajusté selon les dispositions du Chapitre III doit, en plus de subir la réduction imposée en vertu de l’article 90, verser aux Éleveurs:
1°  0,35 $/kg de poulet en poids vif sur toute production effectuée jusqu’à 3% de son contingent individuel;
2°  0,55 $/kg de poulet en poids vif sur toute la production excédant 3% de son contingent individuel.
Décision 6367, a. 92; Décision 7223, a. 3; Décision 11482, a. 51.
92. Tout producteur qui produit et met en marché des poulets en quantité supérieure à son contingent individuel tel qu’ajusté selon les dispositions du Chapitre III doit, en plus de subir la réduction imposée en vertu de l’article 90, verser aux Éleveurs de volailles du Québec:
1°  0,35 $/kg de poulet en poids vif sur toute production effectuée jusqu’à 3% de son contingent individuel;
2°  0,55 $/kg de poulet en poids vif sur toute la production excédant 3% de son contingent individuel.
Décision 6367, a. 92; Décision 7223, a. 3.